J.O. Numéro 222 du 25 Septembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15161

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Arrêté du 10 septembre 2001 modifiant les arrêtés du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre la maladie de Newcastle et l'influenza aviaire


NOR : AGRG0101760A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment son article 221-1 ;
Vu l'arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre la maladie de Newcastle ;
Vu l'arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre l'influenza aviaire ;
Vu l'avis du conseil consultatif de la santé et de la protection animales en date du 2 mars 2000 ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 30 juin 2000,
Arrêtent :



Art. 1er. - A l'article 3 de l'arrêté du 8 juin 1994 susvisé relatif à la maladie de Newcastle, un point 9 est ajouté comme suit :
« 9o Après autorisation du ministre de l'agriculture et de la pêche, les mesures prévues à l'article 8 pourront être appliquées avant la confirmation de la suspicion si les conditions sanitaires et épidémiologiques l'exigent, c'est-à-dire dans l'un des cas suivants :
a) Les résultats d'analyses sérologiques mettent en évidence la présence d'anticorps dirigés contre le virus de la maladie de Newcastle (en l'absence de vaccination préalable des oiseaux contre la maladie de Newcastle) et les conditions énoncées aux points c, d ou e sont remplies ;
b) Les résultats préliminaires d'analyses de laboratoire sont défavorables :
i) Isolement du virus de la maladie de Newcastle et mortalité sur les poussins dès les premiers jours de la détermination de l'indice de pathogénicité ; ou
ii) Mise en évidence par des méthodes validées d'un motif de clivage de la protéine F ne présentant pas les caractéristiques correspondant à une souche non pathogène ;
c) La maladie prend un aspect épizootique ;
d) Les signes cliniques dans l'élevage suspect ou les exploitations liées géographiquement ou épidémiologiquement évoluent de façon alarmante ;
e) L'enquête épidémiologique définie au point 8 met en évidence un lien avec une source connue de virus de la maladie de Newcastle telle que défini à l'article 2, point 11. »


Art. 2. - A l'article 3 de l'arrêté du 8 juin 1994 susvisé relatif à l'influenza aviaire, un point 9 est ajouté comme suit :
« 9o Après autorisation du ministre de l'agriculture et de la pêche, les mesures prévues à l'article 8 pourront être appliquées avant la confirmation de la suspicion si les conditions sanitaires et épidémiologiques l'exigent, en particulier dans l'un des cas suivants :
a) Les résultats d'analyses sérologiques mettent en évidence la présence d'anticorps dirigés contre le virus de l'influenza aviaire et les conditions énoncées aux points c, d ou e sont remplies ;
b) Les résultats préliminaires d'analyses de laboratoire sont défavorables :
i) Mise en évidence de virus grippaux de type A et de sous-types H 5 ou H 7 ;
ii) Isolement du virus de l'influenza aviaire et mortalité sur les poussins dès les premiers jours de la détermination de l'indice de pathogénicité ; ou
iii) Mise en évidence par des méthodes validées d'un motif de clivage de l'hémagglutinine ne présentant pas les caractéristiques correspondant à une souche non pathogène ;
c) La maladie prend un aspect épizootique ;
d) Les signes cliniques dans l'élevage suspect ou les exploitations liées géographiquement ou épidémiologiquement évoluent de façon alarmante ;
e) L'enquête épidémiologique définie au point 8 met en évidence un lien avec une source connue de virus de l'influenza aviaire hautement pathogène tel que défini à l'article 2, point 9. »


Art. 3. - Un article 10 bis est ajouté comme suit aux deux arrêtés du 8 juin 1994 susvisés :
« Art. 10 bis. - Le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires et après autorisation du ministre de l'agriculture et de la pêche, peut étendre les mesures prévues à l'article 8 à des exploitations situées dans un rayon de 1 kilomètre autour de l'exploitation infectée. »


Art. 4. - L'article 24 de l'arrêté du 8 juin 1994 susvisé relatif à la maladie de Newcastle est complété comme suit :
« 3. La vaccination contre la maladie de Newcastle est obligatoire chez les pigeons. »


Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 septembre 2001.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
C. Geslain-Lanéelle

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
Le sous-directeur,
C. Lantiéri